Une égalité n’est pas une majorité
Le scrutateur termine son décompte et annonce un résultat que personne n’avait prévu : autant de voix pour que de voix contre. Un silence s’installe, puis les regards se tournent vers le président. Certains pensent que la résolution passe, d’autres qu’elle tombe, quelques-uns réclament un nouveau vote. Le président a quelques secondes pour répondre, et sa réponse sera relue si la décision est contestée.
Le principe de départ est simple, et il vaut dans la grande majorité des assemblées : une résolution est adoptée quand elle obtient la majorité requise. Une égalité parfaite ne constitue pas une majorité. Sans règle particulière qui en dispose autrement, la résolution n’est donc pas adoptée. Elle est rejetée, au sens où l’assemblée ne l’a pas votée.
Ce principe surprend souvent ceux qui pensent à une égalité comme à une situation indécise qu’il faudrait trancher. En réalité, l’égalité est tranchée par la règle de majorité elle-même. Une majorité se définit comme plus de la moitié des voix prises en compte, ou comme une proportion supérieure fixée par le texte. La moitié exacte n’est pas plus de la moitié. Le statu quo l’emporte : ce qui était en place avant le vote reste en place.
La difficulté vient de ce qu’il existe des exceptions, et qu’elles sont courantes. Certains statuts donnent une voix prépondérante au président. Certains règlements prévoient une règle spécifique pour les élections de personnes. Certaines assemblées calculent leur majorité sur une base qui rend l’égalité impossible, ou au contraire plus fréquente. Le président qui veut répondre juste doit donc connaître le texte qui régit son assemblée avant d’annoncer quoi que ce soit.
La voix prépondérante : où elle se lit, et quand elle joue
La voix prépondérante est la règle qui permet au président, en cas d’égalité, de faire pencher la décision du côté où il a voté. Elle est très répandue dans les conseils d’administration et les bureaux d’association, plus rare en assemblée générale, et elle n’existe que si un texte la prévoit expressément. C’est le point à retenir : elle ne se présume pas.
Le premier réflexe consiste donc à ouvrir les statuts. La clause figure en général dans l’article qui traite des délibérations ou du fonctionnement de l’assemblée. Elle peut être formulée de façon très simple, « en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante », ou plus restrictive, en limitant la règle à certaines décisions. Si les statuts renvoient à un règlement intérieur, il faut le lire aussi. Dans une copropriété, le règlement de copropriété et les règles légales du statut de la copropriété font foi, et ils ne prévoient généralement pas de voix prépondérante au profit du président de séance.
Une erreur fréquente consiste à transposer à l’assemblée générale une règle qui ne vaut que pour le conseil. Beaucoup de statuts d’association donnent une voix prépondérante au président du conseil d’administration, pour les décisions du conseil. Cela ne signifie pas que le même président dispose de cette voix lorsqu’il préside l’assemblée générale. Les deux instances ont leurs propres règles, et la clause doit viser explicitement l’assemblée pour s’y appliquer.
La voix prépondérante appartient au président de la séance, au sens où le texte le désigne. Si le président statutaire est absent et qu’un autre membre préside, il faut vérifier si le texte attribue la voix prépondérante à la fonction de président de séance ou à la personne du président de l’association. La formulation exacte fait la différence.
Quand la règle existe, elle joue de façon mécanique : le président a voté, son vote est connu, et en cas d’égalité, la résolution suit le sens de son vote. Cela suppose qu’il ait effectivement voté. S’il s’est abstenu, sa voix ne peut pas départager. Et dans un vote à bulletin secret, l’application de la voix prépondérante pose un problème évident, puisque le vote du président n’est pas connu. Certains textes le règlent, d’autres non. Dans le doute, c’est une question à anticiper avant de choisir le mode de scrutin.
Vérifier le comptage avant de conclure
Avant de se demander comment trancher une égalité, il faut s’assurer qu’elle existe. Une égalité annoncée est souvent le résultat d’un comptage qui mérite d’être refait, et c’est la vérification la plus utile que le président puisse demander.
Les pouvoirs sont la première source d’erreur. Un mandataire qui détient plusieurs pouvoirs vote plusieurs fois, et il arrive qu’on compte sa main levée pour une seule voix. À l’inverse, un pouvoir arrivé en retard ou incomplet a parfois été compté alors qu’il n’aurait pas dû l’être. Le bureau reprend la liste des pouvoirs enregistrés à l’ouverture et vérifie que chaque voix représentée a été comptée une fois, et une seule.
Les abstentions viennent ensuite. Selon la règle de votre assemblée, elles sont ou ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité. Si la majorité se calcule sur les suffrages exprimés, les abstentions sortent du calcul. Si elle se calcule sur les présents et représentés, elles pèsent comme des voix contre. Une égalité entre pour et contre n’a pas la même signification dans les deux cas : dans le second, la résolution peut même être nettement rejetée.
Dans les assemblées où les voix sont pondérées, comme les copropriétés où chacun vote à proportion de ses tantièmes, le comptage par têtes n’a pas de sens. Une égalité apparente du nombre de mains levées peut correspondre à un écart important en voix. Le scrutateur doit compter en voix, avec la feuille de présence qui indique le poids de chaque votant.
- reprendre la liste des pouvoirs et les recompter ;
- vérifier comment les abstentions entrent dans le calcul ;
- compter en voix pondérées quand le texte le prévoit ;
- contrôler les bulletins nuls dans un vote à bulletin secret ;
- faire confirmer le décompte par un second scrutateur.
Ce recomptage se fait immédiatement et devant l’assemblée. Il n’a rien d’humiliant pour le bureau : c’est ce qu’on attend de lui quand un résultat est serré. Le procès-verbal mentionne qu’un recomptage a été effectué et en donne le résultat.
Revoter : quand c’est possible, quand c’est un piège
Le réflexe de nombreuses assemblées, devant une égalité, est de revoter immédiatement. Ce réflexe est compréhensible, mais il pose un problème de fond : si rien n’a changé entre les deux votes, il n’y a aucune raison que le résultat change, sauf si certains votants modifient leur choix sous la pression de la salle. Un second vote obtenu par lassitude est fragile.
Revoter a du sens quand quelque chose a changé. Un débat supplémentaire a permis de lever une ambiguïté. Un membre arrivé en retard peut désormais voter, si le texte le permet. Une erreur de formulation de la résolution a été corrigée. Dans ces cas, le président peut proposer un nouveau vote, en expliquant ce qui le justifie, et le procès-verbal en garde la trace.
L’amendement est souvent la meilleure voie. Une égalité révèle que l’assemblée est partagée sur un point précis. Plutôt que de remettre aux voix le même texte, on peut proposer une version modifiée qui répond à l’objection de ceux qui ont voté contre. L’assemblée ne vote alors plus la même résolution, et le résultat n’est plus suspect. L’amendement doit toutefois rester dans le périmètre de l’ordre du jour : on ne peut pas transformer une résolution en une décision d’une autre nature que celle annoncée dans la convocation.
Le report à une prochaine séance est l’autre option. Il convient quand l’égalité porte sur une décision importante, qui mérite une préparation plus soignée, ou quand l’assemblée est visiblement fatiguée. La résolution n’est pas adoptée lors de cette séance ; elle sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure, avec les informations qui ont manqué. Ce n’est pas un aveu d’échec, c’est souvent la décision la plus sage.
Ce qu’il faut éviter, c’est de revoter jusqu’à obtenir le résultat souhaité. Une assemblée qui vote trois fois la même résolution jusqu’à ce qu’elle passe donne à toute personne qui voudrait contester un argument difficile à écarter.
Égalité sur une élection de personnes
L’égalité prend une forme particulière quand l’assemblée élit des personnes : deux candidats obtiennent le même nombre de voix pour un seul poste. La logique du statu quo ne fonctionne plus, puisqu’il faut bien pourvoir le poste. Les textes prévoient donc souvent des règles spécifiques, et il faut les connaître avant le scrutin.
Les règles les plus répandues sont connues. Certains statuts organisent un second tour entre les candidats à égalité. D’autres donnent le poste au plus âgé, ou au plus jeune, ou au membre le plus ancien de l’association. D’autres encore prévoient un tirage au sort, qui doit alors se dérouler publiquement et être consigné. Chacune de ces règles est légitime à condition d’être écrite avant le vote.
Quand les statuts ne disent rien, la situation est plus délicate. Le président ne peut pas inventer une règle en séance. Il peut proposer un second tour, que l’assemblée accepte ou non, ou reporter l’élection. Le plus prudent est de compléter les statuts lors d’une prochaine assemblée extraordinaire, pour que la question ne se pose plus.
Dans les élections professionnelles, les règles d’attribution des sièges en cas d’égalité sont fixées par les textes applicables et par le protocole d’accord préélectoral. Elles ne relèvent pas de la décision du bureau de vote, qui se contente de les appliquer.
Préparer l’égalité avant qu’elle arrive
Une égalité se gère d’autant mieux qu’elle a été envisagée. Le président qui sait, avant d’ouvrir la séance, ce que prévoient les statuts en cas de partage des voix répond en une phrase. Celui qui le découvre devant la salle feuillette les statuts pendant que l’assemblée s’impatiente, et sa réponse, même juste, paraît improvisée.
La préparation tient en quelques vérifications. Repérez dans les statuts la clause sur les délibérations de l’assemblée, et notez si elle prévoit une voix prépondérante et pour qui. Repérez la règle applicable aux élections de personnes en cas d’égalité. Vérifiez la base de calcul de la majorité, et la façon dont les abstentions y entrent. Écrivez ces trois réponses sur la fiche que vous gardez devant vous pendant la séance, avec la référence de l’article.
Pour les résolutions dont on sait qu’elles divisent, la préparation peut aller plus loin. Le président peut anticiper un amendement de compromis, discuté avec les membres qui portent l’objection, qu’il proposera si le vote se révèle partagé. Il peut aussi choisir de soumettre ces résolutions en fin d’ordre du jour, quand la présence est connue et que les pouvoirs ont été vérifiés, plutôt qu’au début, alors que des membres arrivent encore.
Enfin, il peut annoncer la règle avant le vote. Une phrase suffit : « Je vous rappelle qu’en cas d’égalité, nos statuts prévoient que la résolution n’est pas adoptée. » Annoncée avant, la règle est un cadre. Annoncée après, elle ressemble à une décision du président.
Ce que le procès-verbal doit dire
Le procès-verbal d’un vote à égalité doit être d’une précision particulière, parce que c’est le type de décision qui suscite des contestations. Il ne se contente pas d’indiquer « résolution rejetée » ou « résolution adoptée ». Il donne le décompte exact, la règle appliquée et la décision qui en découle.
On y trouve le nombre de voix pour, contre et d’abstentions, et, le cas échéant, le nombre de voix représentées par des pouvoirs. On y trouve la mention d’un éventuel recomptage et de son résultat. On y trouve la règle qui a permis de conclure : l’absence de majorité, la voix prépondérante du président en application de tel article des statuts, la règle d’âge, le tirage au sort. On y trouve enfin la décision finale, formulée sans ambiguïté.
Si l’assemblée a choisi de revoter ou de reporter, le procès-verbal l’indique, avec la raison. Un second vote sans explication donne l’impression d’avoir été obtenu à l’usure. Un second vote motivé par un amendement ou par un débat nouveau se défend.
Une égalité n’est ni un drame ni une impasse. C’est une situation que les textes ont presque toujours prévue, et que le président traite d’autant plus sereinement qu’il a vérifié la règle avant la séance. Comme pour le calcul du quorum, la réponse se trouve dans le texte qui régit l’assemblée, et c’est ce qui fait la solidité de tous les votes en assemblée générale. Teledis a vu bien des séances se tendre sur une égalité : celles qui se passent bien sont celles où le président a ouvert ses statuts avant d’ouvrir la séance.
Questions fréquentes
En cas d’égalité, la résolution est-elle adoptée ou rejetée ?
Sauf règle contraire prévue par vos statuts, une égalité ne constitue pas une majorité, et la résolution n’est donc pas adoptée. Si les statuts accordent une voix prépondérante au président de l’assemblée, c’est le sens de son vote qui l’emporte. Vérifiez la clause avant la séance, et citez-la au procès-verbal.
Le président a-t-il toujours une voix prépondérante ?
Non. La voix prépondérante n’existe que si un texte la prévoit expressément pour l’instance concernée. Une voix prépondérante prévue pour le conseil d’administration ne s’applique pas automatiquement à l’assemblée générale. Lisez attentivement l’article des statuts qui traite des délibérations de l’assemblée.
Peut-on revoter immédiatement après une égalité ?
C’est possible, mais un second vote sur le même texte, sans élément nouveau, est fragile. Il se justifie mieux après un débat qui a levé une ambiguïté ou après un amendement qui modifie la résolution. Le report à une prochaine séance est souvent une meilleure solution pour une décision importante.
Comment départager deux candidats à égalité ?
Selon la règle prévue par vos statuts : second tour, critère d’âge ou d’ancienneté, tirage au sort public. Si les statuts ne prévoient rien, le président ne peut pas improviser une règle. Il peut proposer un second tour à l’assemblée ou reporter l’élection, et il est sage de compléter ensuite les statuts.
